BIOETHIQUE ET DROITS DE L'ENFANT - DECLARATION DE MONACO

Le Colloque International sur la Bioéthique et les Droits de l'enfant, organisé par l'AMADE et l'UNESCO, s'est tenu à Monaco, du 28 au 30 avril 2000. Il présente ci-après un certain nombre de considérations relatives aux progrès accomplis en biologie et en médecine, dans le but de renforcer et de mettre en oeuvre la protection des droits de l'enfant.

Il a constaté que l'enfance est une réalité complexe évolutive et qu'elle mérite maintenant une réflexion spécifique. L'enfant est un être fragile, mais son autonomie ne doit pas pour autant être méconnue. En conséquence, ses droits - notamment sa survie, son développement et sa participation - et les protections qui lui sont nécessaires figurent utilement dans nombre de textes nationaux et internationaux protecteurs des droits de l'homme, auxquels s'ajoutent des dispositions particulières le concernant, notamment la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Ces observations reçoivent toute leur dimension dès lors qu'on prend conscience, au regard des premiers âges de la vie, des progrès accomplis en biologie et en médecine, ainsi que des évolutions culturelles.

I. Les origines de l'enfant

  • Tout enfant est un être singulier et nouveau.
  • Le respect de la dignité de l'embryon constitué in vitro aux fins de procréation en cas d'infertilité du couple ou pour éviter la transmission d'une affection d'une gravité spéciale, et ensuite du foetus, doit être assuré.
  • L'utilisation des données de la génétique et de la médecine foetale doit respecter le principe de non-discrimination et ne doit pas viser à réduire ou à éliminer la diversité humaine ou les aléas inhérents à la vie.
  • La vie de l'enfant, en tant que telle, ne saurait être considérée comme un préjudice, quel que soit le degré d'un handicap.

II. Les liens de l'enfant

  • Les mesures prises pour assurer la protection des droits de l'enfant doivent être adaptées à son degré d'autonomie.
  • En fonction de l'intérêt de l'enfant, les parents ou les personnes détenant l'autorité parentale décident du degré d'information à fournir à l'enfant sur ses origines si sa naissance résulte d'une assistance médicale à la procréation.
  • L'entretien et l'éducation au sein d'une famille, dont les membres ont des responsabilités vis-à-vis de l'enfant, constituent pour lui la meilleure situation, qu'il convient de rechercher dans tous les cas.
  • L'enfant doit être associé aux décisions qui le concernent, tant sur le plan de sa santé que sur le plan de son éducation, de plus en plus et de mieux en mieux, au fur et à mesure de l'affirmation de son autonomie. Il appartient à ses parents de se conformer l'un et l'autre à cette exigence.
  • L'intérêt supérieur de l'enfant doit l'emporter, en principe, sur celui de l'adulte lorsqu'ils sont divergents.

III. Le corps de l'enfant

  • S'agissant des soins qu'appelle la santé de l'enfant, ils impliquent que son information, son consentement, et le cas échéant, le refus de son consentement soient envisagés selon le degré de son autonomie.
  • Une telle exigence doit être accrue à propos soit des essais, soit des prélèvements pratiqués sur l'enfant dont l'objectif ne peut être qu'un intérêt majeur de santé qui ne saurait être atteint d'un autre façon. En aucun cas le seul intérêt de la société ne saurait prévaloir sur celui de l'enfant.
  • La protection des droits de l'enfant doit être renforcée lorsqu'il est affecté d'un handicap. Les progrès de la science et ses applications, notamment en matière de prévention et de traitements, doivent profiter aux enfants handicapés sans jamais devenir sources d'exclusion ou de marginalisation.
  • La société doit, en particulier, encourager la recherche dans le domaine des maladies rares et la mise au point de thérapies efficaces.

Le Colloque a la conviction que ces considérations seront de nature à renforcer le respect de la dignité et la protection des droits de l'enfant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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